24. Les droits prévus aux articles 3, 12 et 15 sont indexés au 1er janvier de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Cette indexation est diminuée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar inférieur à 0,50 $; elle est augmentée au dollar le plus près si elle comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le Bureau publie le résultat de cette indexation au moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec ou par tout autre moyen approprié.